Déclaration
universelle des droits de l´homme
Adoptée
par l´Assemblée générale
dans
sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par
un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel
d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande.
Considérant
que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance
pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée Générale proclame la présente
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre
par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous
les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés
et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international,
la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les
populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés
sous leur juridiction.
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Article
premier
Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison
et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera
fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article
3
Tout individu a droit
à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article
4
Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Article
6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article
7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit
à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.
Article
9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute personne a
droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle.
Article
11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes
les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national
ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article
12
Nul ne sera l'objet
d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes à son
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre
de
telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article
13
1. Toute personne
a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un
Etat.
2. Toute personne
a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres
pays.
2. Ce droit ne
peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de
droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article
15
1. Tout individu
a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité.
Article
16
1. A partir
de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race,
la nationalité ou la
religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils
ont des droits égaux au regard du mariage,
durant
le mariage et lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
3. La famille
est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection
de la société et de l'Etat.
Article
17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article
18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public
qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article
19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées
par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article
20
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article
21
1. Toute personne
a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a
droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays.
3. La volonté
du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté
doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article
22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;
elle
est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce
à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation
et des ressources de chaque pays
Article
23
1. Toute personne
a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail
égal.
3. Quiconque travaille
a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à
sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de
ses intérêts.
Article
24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article
25
1. Toute personne
a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux
de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit
à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale.
Article
26
1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins
en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner
à leurs enfants.
Article
27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article
28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
Article
29
1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein
développement de
sa
personnalité est possible.
2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire
aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans
une société démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux
buts et aux principes des Nations Unies
Article
30
Aucune
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés. .
©
Copyright 1997 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Geneva, Switzerland
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm